Legislator Jurisprudence & Législation
2403983 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Decision Injunction

Numéro de cause 2403983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request for an injunction against an administrative decision because the Tribunal Administratif de Nice lacked territorial jurisdiction, as the competent administrative tribunal is determined by the seat of the authority that issued the challenged decision, placing jurisdiction with the Tribunal Administratif de Toulon, according to articles R. 312-1 and R. 221-3 of the administrative justice code, justifying rejection under article L. 522-3 as manifestly lacking competence.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Decision Injunction: 312-1 and R. 221-3 of the administrative justice code, justifying rejection under article L. 522-3 as manifestly lacking competence.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives incompétence ratione loci requête en autorisation d'exécution - Compétence recours en annulation en droit de l'Union griefs de procédure sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request because it appeared manifestly incompetent.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for rejecting the claim via order due to lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la requête n° 2403982 par laquelle M. C demande l'annulation de l'acte attaqué.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var () ".

3. En l'espèce, le tribunal territorialement compétent est, en application des dispositions précitée des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité dont émane la décision contestée. Ainsi, la requête de M. C ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nice, mais de celle du tribunal administratif de Toulon.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Nice, le 18 juillet 2024.

Le juge des référés

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier