Dismissal of Nationality Annulment for Failure to Provide Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that dismissed their application for French nationality after failing to submit requested supplementary documents following a formal notice. The court reasoned that since the petitioner did not dispute their failure to provide the necessary documents within the stipulated time, their arguments lacked factual support susceptible of supporting their case, thus warranting the dismissal of the annulment and re-examination claims under the administrative justice code provisions allowing for summary rejection of manifestly unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 2; Dismissal of Nationality Annulment for Failure to Provide Documents: The court reasoned that since the petitioner did not dispute their failure to provide the necessary documents within the stipulated time, their arguments lacked factual support susceptible of supporting their case, thus warranting the dismissal of the annulment and re-examination claims under the administrative justice code provisions allowing for summary rejection of manifestly unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected based on the final order.
This provision was applied to reject the request because the arguments were supported only by facts manifestly incapable of sustaining them.
This article dictates the notification of the order to M. B A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 mars 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée le 19 février 2024.
Par cette requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. M. A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Il a été invité par le préfet du Val-d'Oise à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande le 17 novembre 2023. Par la décision attaquée du 15 février 2024, le préfet du Val-d'Oise l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés.
4. Dès lors que M. A ne conteste pas ne pas avoir transmis les documents demandés en temps voulu, l'argumentation du requérant doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, comme celles tendant au réexamen de sa demande, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A saisisse à nouveau le préfet du Val-d'Oise d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 13 mai 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision