Litigant's Withdrawal Due to Failure to File Supplementary Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of prefectural decisions refusing an Algerian residence certificate, ordering immediate departure from French territory, and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting the issuance of the requested residence permit and payment of legal costs. The court issued an order, reasoning that the litigant, having explicitly announced the submission of a supplementary memorandum in their initial summary petition, failed to provide it within the fifteen-day period stipulated by procedural rules, leading to the litigant being deemed to have withdrawn from all conclusions of the case, and the court therefore gave formal notice of this voluntary withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Withdrawal Due to Failure to File Supplementary Memorandum: The court issued an order, reasoning that the litigant, having explicitly announced the submission of a supplementary memorandum in their initial summary petition, failed to provide it within the fifteen-day period stipulated by procedural rules, leading to the litigant being deemed to have withdrawn from all conclusions of the case, and the court therefore gave formal notice of this voluntary withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's deemed withdrawal of the appeal.
This article authorizes the President of the administrative tribunal to formally record acts of withdrawal by order.
This article establishes the legal fiction of withdrawal when the applicant fails to submit the promised supplementary brief within the prescribed time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 10 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la préfète de l'Ain conclut à ce que le requérant soit réputé s'être désisté d'office de sa requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. Le requérant a mentionné expressément dans sa requête sommaire la production d'un mémoire complémentaire. Aucun mémoire n'étant parvenu dans le délai de quinze jours visé à l'article R. 776-12 du code de justice administrative qui expirait le 3 mai 2024, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 13 février 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,