Appeal Against Sanction for Refusing Inspection Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a departmental council president's decision, dated October 3, 2023, which upheld a sanction for refusing an inspection, arguing unfair treatment and lack of defense opportunity. The Administrative Tribunal of Amiens dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on September 25, 2024, significantly after the two-month statutory time limit expired, as the decision was duly notified on October 10, 2023, along with the required mention of appeal procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Sanction for Refusing Inspection Dismissed as Time-Barred: The Administrative Tribunal of Amiens dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on September 25, 2024, significantly after the two-month statutory time limit expired, as the decision was duly notified on October 10, 2023, along with the required mention of appeal procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to tardiness.
Cited as the legal basis establishing the two-month deadline for filing the appeal, the expiration of which rendered the claim inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a confirmé la décision du 1er juillet 2023 lui infligeant une sanction pour refus de contrôle.
Il soutient que :
- il a subi un traitement injuste ;
- il n'a pas été en mesure de se défendre.
La requête a été communiquée au président du conseil départemental de la Somme qui a produit des pièces, enregistrées le 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Il résulte de l'instruction que la décision du président du conseil départemental de la Somme du 3 octobre 2023 a été notifiée à M. A le 10 octobre 2023 et qu'elle était accompagnée de la mention des voies et délais de recours. Or la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 septembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois prévus par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La requête de M. A est donc tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental de la Somme.
Fait à Amiens, le 27 février 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.