Judicial Review of Residence Permit Refusal Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision from November 15, 2023, by the administrative authority refusing the renewal of their residence permit and requested an order for the immediate issuance of a provisional stay permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on March 22, 2024, was deemed time-barred; the notification of the refusal decision, which included mention of appeal procedures, was returned as "notice given and unclaimed" on November 20, 2023, thereby starting the two-month appeal period that had already expired when the request was lodged, justifying the rejection based on procedural deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Residence Permit Refusal Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on March 22, 2024, was deemed time-barred; the notification of the refusal decision, which included mention of appeal procedures, was returned as "notice given and unclaimed" on November 20, 2023, thereby starting the two-month appeal period that had already expired when the request was lodged, justifying the rejection based on procedural deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal based on this provision because the request was manifestly inadmissible (untimely).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Doucerain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 512- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a communiqué des pièces enregistrées les 17 et 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé une demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d'une carte de résident le 1er avril 2021. Par la décision attaquée du 15 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présentée le 20 novembre 2023 à l'adresse à laquelle l'intéressé avait déclaré résider puis a été retournée aux services préfectoraux comme " pli avisé et non réclamé ". L'intéressé disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal. Ainsi, à la date du 22 mars 2024 quand la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal, celle-ci était tardive. Par suite, la requête introduite par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.
La présidente de la 11e chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.