Prefectural Decision Annulment and Residency Card Withdrawal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision to withdraw a residency card, arguing the signatory was incompetent, the decision lacked sufficient motivation, and its basis (withdrawal of refugee status due to a serious threat to public order) violated rights to private and family life, while also requesting provisional legal aid. The court dismissed the request via an order, finding the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated despite not detailing contradictory procedural observations, and the argument regarding violation of private and family life was irrelevant given the statutory basis for withdrawal after refugee status termination due to public order concerns. Consequently, the petition was rejected as manifestly unfounded, and the request for provisional legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Residency Card Withdrawal Rejection: The court dismissed the request via an order, finding the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated despite not detailing contradictory procedural observations, and the argument regarding violation of private and family life was irrelevant given the statutory basis for withdrawal after refugee status termination due to public order concerns. Consequently, the petition was rejected as manifestly unfounded, and the request for provisional legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by M. A B is rejected, based on the preceding analysis.
M. A B is not admitted to provisional legal aid because the request was deemed manifestly unfounded.
Used to reject the conclusions seeking annulment of the administrative decision.
Cited in the request concerning costs (though the conclusion was rejected).
Cited in the request concerning costs (though the conclusion was rejected).
Cited to justify the rejection of the request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré sa carte de résident ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme E D, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige est manifestement infondé.
3. L'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la décision attaquée. La circonstance tenant à ce que le préfet n'aurait pas exposé les observations de l'intéressé recueillies dans le cadre de la procédure contradictoire ne constitue pas un défaut de motivation et est manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de l'absence d'examen particulier.
4. Aux terme de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ".
5. Il résulte des dispositions précitées que le moyen tiré de ce que la décision en litige, prise au motif que le statut de réfugié a été retiré à M. A B en raison de ce qu'il constitue une menace grave pour l'ordre public, porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale est inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées.
7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ".
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A B est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Rodolphe Prezioso.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,