Legislator Jurisprudence & Législation
2403977 Généré par l'IA

Driving License Point Deduction Annulment and Appeal Challenge

Numéro de cause 2403977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of multiple decisions concerning point deductions from their driving license following various traffic infractions, and also challenged the implicit rejection of their administrative appeal, plus requested reimbursement of legal costs. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment of the decision and the related point deductions for most infractions because those entries had been subsequently removed from the requester's file by the Minister; furthermore, the conclusions seeking annulment for point deductions related to two other specific infractions were deemed inadmissible because those points had been restored before the request was filed. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the substance of those annulment requests, rejected the remaining claims, including the request for legal costs, and issued an order accordingly.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Point Deduction Annulment and Appeal Challenge: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment of the decision and the related point deductions for most infractions because those entries had been subsequently removed from the requester's file by the Minister; furthermore, the conclusions seeking annulment for point deductions related to two other specific infractions were deemed inadmissible because those points had been restored before the request was filed. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the substance of those annulment requests, rejected the remaining claims, including the request for legal costs, and issued an order accordingly.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives procédure en annulation violation des règles de la circulation conversion de l'amende arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to dispose of the case regarding the annulment of most decisions on point withdrawal by ruling there is no longer cause to rule on them (non-lieu à statuer).

Article 2

Used to dismiss the remaining conclusions of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The entire decision is based on the powers granted to the President of the judgment panel under this article (specifically points 3 and 5) to rule by ordinance on issues such as non-lieu à statuer and matters concerning only costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the claim regarding costs, although the final disposition (Article 2) rejects the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. C A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler ensemble la décision " 48SI " et les décisions ministérielles successives portant retrait de points à la suite des infractions commises les 3 juillet 2023, 29 mai 2023, 27 avril 2023, 10 avril 2023, 9 avril 2023, 7 mars 2023 à 13h01 et 12h49, 15 février 2023, 3 février 2022, 18 mars 2022, 30 novembre 2021, 9 novembre 2021 et 6 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté des points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI du 13 décembre 2023 et contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 9 novembre 2021, 30 novembre 2021, 18 mars 2022, 15 février 2023, 7 mars 2023 à 12H49 et 13h01, 9 avril 2023,10 avril 2023, 27 avril 2023, 29 mai 2023 et 3 juillet 2023, et à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 6 novembre 2021 et 3 février 2022.

Il fait valoir que la mention des infractions commises les 9 novembre 2021, 30 novembre 2021, 18 mars 2022, 15 février 2023, 7 mars 2023 à 12H49 et 13h01, 9 avril 2023, 10 avril 2023, 27 avril 2023, 29 mai 2023 et 3 juillet 2023 et de la décision 48 SI a été supprimée de son dossier et que les points retirés consécutivement aux infractions des 6 novembre 2021 et 3 février 2022 ont été restitués avant l'enregistrement de la présente requête.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, M. A B informe le tribunal qu'il maintient sa requête et notamment ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral établi le 11 juillet 2024, relatif à la situation du permis de conduire de M. A B, produit par le ministre de l'intérieur, que les mentions relatives aux infractions commises les 3 juillet 2023, 29 mai 2023, 27 avril 2023, 10 avril 2023, 9 avril 2023, 7 mars 2023 à 13h01 et 12h49, 15 février 2023,18 mars 2022, 30 novembre 2021 et 9 novembre 2021 et à la décision 48 SI datée du 13 décembre 2023 ont été supprimées du dossier du requérant. Ainsi, la décision 48 SI et les décisions ministérielles successives portant retrait de points à la suite des infractions susvisées ont été retirées postérieurement à l'introduction de la requête. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que de celle de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé.

3.Par ailleurs, il résulte également des mentions du relevé d'information intégral que les points retirés à la suite des infractions constatées les 6 novembre 2021 et 3 février 2022 ont été restitués les 28 septembre 2022 et 30 novembre 2022, soit antérieurement à la date d'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont irrecevables.

4. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A B ne peuvent qu'être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions commises les 3 juillet 2023, 29 mai 2023, 27 avril 2023, 10 avril 2023, 9 avril 2023, 7 mars 2023 à 13h01 et 12h49, 15 février 2023,18 mars 2022, 30 novembre 2021 et 9 novembre 2021 et de la décision 48 SI .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Versailles, le 21 février 2025

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.