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2403977 Généré par l'IA

Work Permit Renewal Appointment Delay Rejection

Numéro de cause 2403977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a long-term resident, sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of their work authorization receipt within 48 hours, asserting a grave and illegal violation of their right to work because they could not secure an appointment despite repeated attempts. The court rejected the request, reasoning that while the applicant had been unable to schedule an appointment and their current receipt was soon to expire, the situation did not demonstrate the *particular urgency* required for the summary relief under Article L. 521-2, which mandates a decision within 48 hours, thus leading to dismissal based on the applicant failing to meet the threshold for such expedited judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Work Permit Renewal Appointment Delay Rejection: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of their work authorization receipt within 48 hours, asserting a grave and illegal violation of their right to work because they could not secure an appointment despite repeated attempts. The court rejected the request, reasoning that while the applicant had been unable to schedule an appointment and their current receipt was soon to expire, the situation did not demonstrate the *particular urgency* required for the summary relief under Article L. 521-2, which mandates a decision within 48 hours, thus leading to dismissal based on the applicant failing to meet the threshold for such expedited judicial intervention.

Mots-clés

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autorisation de travail renouvellement de l'autorisation requête en nomination licenciement administratif violation des charges d'autorisation durée et horaire de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B, représenté par la SARL JBV avocats agissant par Me Vadon, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros qui sera versée à la SARL JBV Avocats sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-3 du code de justice administrative
521-1 ou de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
B ne justifiant pas qu'il remplit les conditions de l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court rejected the request using the procedure provided for by this article because the necessary urgency condition for the summary proceeding was not met.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
This article was the basis on which the applicant founded his request, which was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the procedure provided for by this article because the necessary urgency condition for the summary proceeding was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the basis on which the applicant founded his request, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 et un mémoire, enregistré le, M. B, représenté par la SARL JBV avocats agissant par Me Vadon, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de au préfet de l'Isère de lui accorder à un rendez-vous dans les plus brefs délais pour le renouvellement de son récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros qui sera versée à la SARL JBV Avocats sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est dans une situation urgente ;

- en ne lui accordant pas de rendez-vous, le préfet de l'Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et d'obtenir un emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-2 que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. M. B, ressortissant algérien, entré en France en 2015, et qui y séjourne depuis lors, a obtenu le bénéfice de titres de séjours dont la validité du dernier le 13 juin 2023. Des récépissés de sa demande de renouvellement de son titre de séjour lui ont ensuite été délivrés, dont la date de validité du dernier expire le 10 juin 2024. M. B expose que malgré ses tentatives réitérées pour obtenir un rendez-vous de renouvellement il n'y est pas parvenu. Il demande au juge des référés, qu'il saisit sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un tel récépissé dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Il ressort des pièces produites M. B n'a pas pu prendre de rendez-vous en préfecture lors d'une connexion et que son titre de séjour n'a pas encore été renouvelé. Toutefois le récépissé qui lui a été délivré n'est pas encore arrivé à terme le jour de l'enregistrement de sa requête. Il n'en résulte pas que la situation de M. B soit compromise de façon si imminente que cela rend nécessaire l'intervention d'une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Dans ces conditions, M. B ne justifiant pas qu'il remplit les conditions de l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Grenoble, le 8 juin 2024.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

No 24039772