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2403977 Généré par l'IA

Applicants v. Consular Authority (European Elections Polling Station Dispute)

Numéro de cause 2403977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of a consular decision refusing their request to change their polling station for the 2024 European elections, arguing that disputes concerning consular electoral lists and associated polling station assignments fall under the exclusive jurisdiction of the Judicial Court of Paris, as stipulated by relevant electoral laws and decrees defining the competence for challenging decisions regarding these lists. Consequently, the Administrative Tribunal of Paris rejected the application, ruling that it lacked jurisdiction to hear the matter, as jurisdiction for such electoral disputes rests with the Judicial Court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Consular Authority (European Elections Polling Station Dispute): Consequently, the Administrative Tribunal of Paris rejected the application, ruling that it lacked jurisdiction to hear the matter, as jurisdiction for such electoral disputes rests with the Judicial Court.

Mots-clés

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élection européenne juridiction consulaire bureau de vote objet du litige demande adressée à l'autorité contentieux électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request based on inadmissibility due to jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, which justifies the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le consulat de France à Vancouver a refusé de procéder au changement de bureau de vote pour les élections européennes 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 ;

- la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 ;

- le décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen " I.-Les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. ()". L'article 7 du décret du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République prévoit que : " A chaque bureau de vote correspond une section de la liste électorale consulaire. Cette section constitue la liste d'émargement du bureau de vote./ L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire détermine le périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote après consultation de la commission de contrôle compétente prévue à l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée et, le cas échéant, de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire pour le compte duquel il est chargé de tenir la liste électorale consulaire en application de l'article 2 de la même loi organique./ Le périmètre des bureaux de vote est déterminé pour chaque type d'élection. ". Enfin aux termes de l'article 8 du même texte : " I. - Tout électeur intéressé peut former, auprès du tribunal judiciaire de Paris, un recours contre la décision de la commission de contrôle dans un délai de sept jours à compter soit de la notification cette décision, soit de la décision implicite de rejet de la commission née à l'issue du délai de trente jours. () "

3. M. et Mme B contestent le courriel du 12 février 2024 par lequel la consule adjointe de France à Vancouver les a informés de ce qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à leur demande de changement de bureau de vote pour les élections européennes 2024. En vertu des textes précités, la détermination du bureau de vote dépend de la section de la liste électorale consulaire. Toutefois, les contentieux afférents aux listes électorales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Par suite la requête de M. et Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B.

Fait à Paris, le 15 avril 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.