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2403976 Généré par l'IA

Annulment of Nationality Refusal Based on Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2403976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefect's decision to reject her application for French nationality, following the prefecture's classification of her request as closed due to failure to provide a legalized birth certificate from Lebanon, despite a prior formal request. The court, referencing the Code of Administrative Justice, ruled based on the petitioner's failure to expressly confirm the maintenance of her conclusions after the administrative court notified her via the electronic filing system about the defense brief and the relevance of the case, leading to the conclusion that she is deemed to have withdrawn her entire request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 621-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Nationality Refusal Based on Deemed Withdrawal: The court, referencing the Code of Administrative Justice, ruled based on the petitioner's failure to expressly confirm the maintenance of her conclusions after the administrative court notified her via the electronic filing system about the defense brief and the relevance of the case, leading to the conclusion that she is deemed to have withdrawn her entire request.

Mots-clés

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fiction de retrait nationalité annulation de la naturalisation facilitée acte de naissance annulation de la décision administrative annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive grants notice of the withdrawal (désistement) of the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to rule by order (ordonnance) by giving notice of the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for considering the petitioner to have withdrawn due to non-confirmation of the conclusions after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'une mise en demeure a été adressée à la requérante le 8 mars 2024 afin de produire, dans un délai de deux mois, un acte de naissance légalisé par le ministère des affaires étrangères et le consulat du Liban en France avec le cachet aux formes du " cèdre " mais qu'elle n'a pas produit le document sollicité dans le délai imparti.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1° Donner acte des désistements () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, la requérante a été invitée par une lettre mise à disposition par le biais de l'application " télérecours citoyens " le 13 mai 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application des dispositions susvisées de l'article

R. 621-5-1 du code de justice administrative. A défaut de consultation dans un délai de

deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, la requérante est réputée avoir été régulièrement informée de la demande qui lui a été adressée. Or, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,