Residence Permit Extension and Costs Following Prefecture Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefecture to issue a residence permit extension and grant associated work authorization, following the prefecture's initial refusal. The court found that, subsequent to the filing of the request, the prefecture issued the requested extension certificate valid for three months, rendering the applicant's claims for suspension, injunction, and penalty moot; however, the court ordered the State to pay the applicant €1000 to cover legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Extension and Costs Following Prefecture Action: The court found that, subsequent to the filing of the request, the prefecture issued the requested extension certificate valid for three months, rendering the applicant's claims for suspension, injunction, and penalty moot; however, the court ordered the State to pay the applicant €1000 to cover legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus de la préfecture de l'Isère de renouveler son attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'ordonner au préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui remettre une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour, assortie d'une autorisation de travail dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 11 juin 2024 en présence de Mme Bourechak, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, avocate de Mme A, qui ne s'oppose pas au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. Il résulte de l'instruction que le 10 juin 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les services de la préfecture de l'Isère ont délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable du 10 juin 2024 au 9 septembre 2024. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 11 juin 2024.
Le juge des référés,
T C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.