Regional Authority Withdraws Eviction Request Against Unauthorized Land Occupants
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional authority sought an emergency order to immediately remove unauthorized occupants from a parcel of land associated with a high school, requesting authorization to use public force and recover related legal costs. However, the court, in an order dated October 18, 2024, formally acknowledged the regional authority's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of its entire request, consequently striking the case from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Regional Authority Withdraws Eviction Request Against Unauthorized Land Occupants: However, the court, in an order dated October 18, 2024, formally acknowledged the regional authority's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of its entire request, consequently striking the case from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the formal act of withdrawal of the application.
The provision cited as the legal basis allowing the judge to formally record the withdrawal ('donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, la région Normandie, représentée par la Selarl Pintat avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux personnes occupant sans droit ni titre le terrain cadastré AH 70 compris dans l'emprise foncière du lycée Galilée de Franqueville-Saint-Pierre de le libérer sans délai ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique si nécessaire ;
3°) de l'autoriser à évacuer si nécessaire tout objet mobilier ou immobilier qui serait resté sur le terrain, y compris les véhicules et caravanes ;
4°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens y compris les frais de commissaire de justice pour mener à bien l'exécution de la future décision.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, la région Normandie déclare se désister purement et simplement de sa requête.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par le mémoire susvisé, enregistré le 7 octobre 2024, la région Normandie déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la région Normandie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Normandie.
Fait à Rouen, le 18 octobre 2024 .
La juge des référés,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes