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2403975 Généré par l'IA

Deposit and Consignment Fund Disability Payment Date Dispute

Numéro de cause 2403975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the date set by the deposit and consignment fund for the start of their temporary disability allowance payments, but the Administrative Tribunal dismissed the case via an order because the initial request, filed within the statutory appeal period, contained only documents without stating any facts or legal arguments supporting the claims, failing to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Deposit and Consignment Fund Disability Payment Date Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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ordre de paiement condition légale indemnisation de l'invalidité contrôle juridictionnel contrat de dépôt irrégulier état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected based on the orders issued.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Used to reject the appeal as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The application of this article justified the manifest inadmissibility that led to the rejection of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. C B conteste la décision de la caisse des dépôts et consignations en tant qu'elle retient la date du 26 juillet 2022 de prise en charge et de paiement du versement de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de M. B, qui se borne à fournir un ensemble de documents, sans exposer aucun fait, ni énoncer aucun moyen à l'appui des conclusions présentées en objet, n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la caisse des dépôts et consignations.

Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre

A. Chauvin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,