Transfer of Expulsion Order Challenge Following Release from Administrative Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, administratively detained in Rennes, sought the annulment of a one-year order prohibiting his return to French territory issued by the departmental prefect of Seine-Maritime, but the administrative detention was terminated by the judge of liberties and detention prior to the hearing. The court reasoned that since the special fast-track procedure for reviewing challenges to administrative removal measures while the individual is detained or subject to a residency assignment ceases to apply upon the termination of that status, and in the interest of proper judicial administration, the case concerning the annulment of the expulsion order should be transferred from the Rennes Administrative Tribunal to the Rouen Administrative Tribunal, as the individual is domiciled in Rouen.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Expulsion Order Challenge Following Release from Administrative Detention: The court reasoned that since the special fast-track procedure for reviewing challenges to administrative removal measures while the individual is detained or subject to a residency assignment ceases to apply upon the termination of that status, and in the interest of proper judicial administration, the case concerning the annulment of the expulsion order should be transferred from the Rennes Administrative Tribunal to the Rouen Administrative Tribunal, as the individual is domiciled in Rouen.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the referral of the entirety of Mr. A's application to the Administrative Tribunal of Rouen.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 à 16 h 21, M. B A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par ordonnance du 13 juillet 2024, reçue au greffe du tribunal le 15 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
2. Par l'ordonnance précitée du 13 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. A. En outre, l'intéressé est domicilié au Havre (76 600), 191 rue de la Vallée. Dans ces conditions et dans un souci de bonne administration de la justice, l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 juillet 2024 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. A est renvoyé au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Rennes le 16 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Bozzi