Judicial Review of Prefecture Departure Order Rejected for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefectural order dated May 15, 2024, which mandated their immediate departure from the territory and imposed a one-year ban on re-entry; however, the Tribunal Administratif de Montpellier rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on July 12, 2024, well after the mandatory 48-hour deadline stipulated by law for challenging such an order, which had been duly notified to the applicant on May 15, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Prefecture Departure Order Rejected for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :" Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d' inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n' ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in Article 1 of the dispositive order.
This article, cited in the reasoning, provides the basis for the judge to reject the request as manifestly inadmissible by order, which is the action taken.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A se disant Saidi Ahmed demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :" Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d' inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n' ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " .
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article. () ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose que : " II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui a été notifié à M. A se disant Saidi Ahmed le 15 mai 2024 à 18h45 comportait la mention des voies et délais de recours et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu besoin d'un interprète en langue arabe. Toutefois, la requête de l'intéressé n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 juillet 2024 à 13h38, soit au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti. Ainsi la demande d'annulation de l'arrêté est tardive. Elle doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A se disant Saidi Ahmed est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant Saidi Ahmed.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montpellier le 15 juillet 2024
Le magistrat désigné,
N. HUCHOT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 juillet 2024
Le greffier,
D. Martinier