Legislator Jurisprudence & Législation
2403973 Généré par l'IA

Non-Liquidation of Penalty for Abatement Compliance Post-Authorization

Numéro de cause 2403973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior order compelling a municipal mayor to have structural repairs undertaken to abate a property danger, and a subsequent judgment imposing a daily fine for non-compliance, the matter came before the administrative court because the municipality had not yet executed the demolition or requested judicial authorization. The court determined that the municipality had ultimately complied with the initial mandate because a judicial tribunal had, in the interim, authorized the demolition of the facade, and the municipality was in the process of selecting contractors, leading the court, pursuant to its power to determine whether to rule on a request, to order that there was no need to liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-17 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-17 du code de justice administrative; Non-Liquidation of Penalty for Abatement Compliance Post-Authorization: The court determined that the municipality had ultimately complied with the initial mandate because a judicial tribunal had, in the interim, authorized the demolition of the facade, and the municipality was in the process of selecting contractors, leading the court, pursuant to its power to determine whether to rule on a request, to order that there was no need to liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

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conformité administrative ordre de démolition entrepreneur conformité au permis délivré approbation du règlement responsabilité de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the President to rule by order that there was no need to rule on the request (i.e., to not liquidate the penalty).

Art. R. 222-17 du code de justice administrative

This procedural rule authorized the designation of the reporting counselor to exercise the functions of the Chamber President for this specific order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2201698 du 30 mars 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au maire de la commune de Saint-Laurent-du-Pape de mettre en demeure M. A, sous un mois, de contacter un bureau d'études structures afin qu'un professionnel réalise une étude définissant les travaux à entreprendre puis faire réaliser par une entreprise spécialisée les travaux nécessaires pour mettre fin au péril et, passé ce délai, en cas d'inexécution de ces mesures par M. A, d'y procéder d'office dans le mois suivant le précédent délai et, en tant que de besoin, dans ce même délai, de saisir le président du tribunal judiciaire de Privas statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d'être autorisé à faire procéder d'office à la démolition de l'immeuble de M. A.

Par un jugement n°2403973 du 26 décembre 2024, le tribunal a constaté que la commune ne justifiait pas avoir saisi le président du tribunal judiciaire de Privas statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d'être autorisée à faire procéder d'office à la démolition intégrale du mur de la façade arrière de l'immeuble de M. A, ni avoir procédé d'office aux travaux préconisés par l'expertise du 20 juin 2024, et a assorti l'injonction prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, si la commune de Saint-Laurent-du-Pape ne justifiait pas de cette exécution dans le délai de trois mois suivant la notification de ce nouveau jugement.

Par un courrier enregistré le 3 janvier 2025, la commune de Saint-Laurent-du-Pape a indiqué au tribunal que par un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Privas l'a autorisée à procéder ou à faire procéder à la démolition de la façade nord de la maison d'habitation de M. A, et qu'à la date du courrier, la commune " sollicite des entreprises pour effectuer une telle démolition ". Ces observations ont été communiquées aux requérantes le 13 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 19 décembre 2024, sur assignation du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Privas a autorisé la commune de Saint-Laurent-du-Pape à procéder ou à faire procéder à la démolition de la façade nord de la maison d'habitation de M. A, et qu'à la date du 3 janvier 2025, la commune procédait à la sélection des entreprises en vue de l'exécution de ces travaux. Dans ces conditions, alors que les requérantes n'ont pas répliqué aux observations, la commune de Saint-Laurent-du-Pape doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 30 mars 2022, et il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 26 décembre 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Laurent-du-Pape par le jugement du 26 décembre 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B et Sandrine Plantier et à la commune de Saint-Laurent-du-Pape.

Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.

La première conseillère faisant

fonction de présidente,

C. Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,