Legislator Jurisprudence & Législation
2403973 Généré par l'IA

Council Member v. Municipality (Urgency of Publication Refusal)

Numéro de cause 2403973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An opposition municipal council member sought an emergency order to suspend a municipality's refusal to publish his opinion piece in the upcoming municipal bulletin, arguing the refusal violated his right to expression under local authority law and that the delay caused serious and immediate harm. The administrative judge dismissed the request, concluding that the condition of urgency required for interim relief under administrative justice law was not met because the decision did not constitute a complete deprivation of publication rights, as the council member was invited to submit a replacement text for the current issue, and no specific circumstance demonstrated an immediate and serious threat to the right of expression that warranted overriding the delay inherent in awaiting the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Council Member v. Municipality (Urgency of Publication Refusal): The administrative judge dismissed the request, concluding that the condition of urgency required for interim relief under administrative justice law was not met because the decision did not constitute a complete deprivation of publication rights, as the council member was invited to submit a replacement text for the current issue, and no specific circumstance demonstrated an immediate and serious threat to the right of expression that warranted overriding the delay inherent in awaiting the final judgment on the merits.

Mots-clés

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autorités communales menaces contre les autorités urgence avérée ordonnance gouvernementale d'urgence référé expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request without a full hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the condition of urgency required for the suspension of an administrative decision, which the court found was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which was implicitly rejected as the main requests were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A Fayolle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2024 de la commune de Fos-sur-Mer refusant la publication de sa tribune dans l'espace d'expression réservé aux élus de l'opposition du bulletin d'information municipale du mois de mai 2024 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Fos-sur-Mer d'insérer cette tribune dans ce magazine municipal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'urgence est caractérisée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'exercice du droit d'expression des élus de l'opposition et de la gravité du préjudice causé par cette décision qui a vocation à s'appliquer pour chaque publication du magazine municipal ;

- la décision en litige porte atteinte au droit d'expression des élus au sens des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la publication de sa tribune n'a aucun caractère injurieux, diffamatoire ou outrageant et ne porte pas atteinte à l'image du maire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2403972 par laquelle M. Fayolle demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-27-1 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 15 avril 2024 de la directrice des services juridiques de la commune de Fos-sur-Mer refusant de publier une tribune constituée de la seule phrase " censuré par la majorité municipale " dans le numéro du bulletin d'information municipal du mois de mai 2024, M. Fayolle, conseiller municipal d'opposition, soutient que le refus en litige porte atteinte au droit d'expression des élus de l'opposition, au sens des dispositions de l'article 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et que sa demande de publication sera également refusée concernant les bulletins mensuels publiés ultérieurement. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée du 15 avril 2024 que M. Fayolle est privé de tout droit à publication, alors qu'il est invité à proposer, avant le 18 avril 2024 minuit, un nouveau texte susceptible de faire l'objet d'une publication pour le mois de mai 2024. En outre, le requérant n'établit pas que la commune lui opposerait ultérieurement un nouveau refus. Dans ces conditions, compte tenu de la périodicité mensuelle de ce bulletin et de ce qu'aucune circonstance particulière n'exige, eu égard en particulier au contenu du texte précité proposé par M. Fayolle, que les lecteurs du bulletin aient connaissance de cette tribune dès la parution du bulletin en mai 2024, le requérant ne justifie pas, en l'espèce, de l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public qui s'attache à ce que le droit d'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale, consacré par la loi, soit respecté et effectivement exercé. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Fayolle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Fayolle est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Fayolle.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Fos-sur-Mer.

Fait à Marseille, le 30 avril 2024.

La juge des référés,

Signé

E. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°240397300