Mootness of Annulment Request Due to Post-Filing Payment of Ecological Subsidy and Award of Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of her appeal against the withdrawal of a granted ecological transition subsidy and requested payment of the full €9,300, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment conclusions because the National Housing Agency (ANAH), after the petition was filed, re-evaluated the situation and paid the requested €9,300 subsidy; consequently, the court issued an order declaring the principal request moot, but ordered the ANAH to pay the petitioner €800 to cover litigation costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Request Due to Post-Filing Payment of Ecological Subsidy and Award of Litigation Costs: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the annulment conclusions because the original claim became moot.
The court ordered the ANAH to pay Ms. A... the sum of 800 euros for litigation costs.
Cited as the legal basis for the President to rule by ordinance, specifically pointing to the finding that there is no longer a need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B... A... représentée par Me Vicente (cabinet d’avocats Carlini et associés) demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 13 mai 2024 de la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) confirmant la décision du 15 février 2024 portant retrait de la subvention de transition écologique MaPrimeRénov' qui leur avait été accordée ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH de lui verser la prime sollicitée conformément à l’évaluation initiale, soit un montant de 9 300 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’une prime d’un montant de 9 300 euros a été accordée à Mme A... et lui a été effectivement versée par décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par décision du 25 septembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice générale de l’ANAH a procédé à une réévaluation de la situation de la requérante et lui a octroyé une prime de transition écologique MaPrimeRénov' d’un montant de 9 300 euros. Par suite, et en l’état de l’instruction, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des frais liés au litige. En conséquence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 800 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A....
Article 2 : L’agence nationale de l’habitat versera à Mme A... la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Rennes, le 8 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.