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2403972 Généré par l'IA

Litigant's Summary Judgment Request Dismissed for Lack of Evidence and Failure to Name Respondents

Numéro de cause 2403972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a summary judgment request seeking various urgent measures, including the acceleration of an unspecified procedure, an €18 billion provision for damages, and injunctions against health services, but failed to designate any defendant. The court dismissed the request in its entirety, reasoning that the claims lacked any serious evidential support, consisted of broad accusations and extravagant demands not appropriate for administrative summary jurisdiction, and were manifestly inadmissible as they did not even name a respondent, further warning the litigant against future similar filings which could incur a significant penalty for abusive recourse.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 du code précité; Litigant's Summary Judgment Request Dismissed for Lack of Evidence and Failure to Name Respondents: The court dismissed the request in its entirety, reasoning that the claims lacked any serious evidential support, consisted of broad accusations and extravagant demands not appropriate for administrative summary jurisdiction, and were manifestly inadmissible as they did not even name a respondent, further warning the litigant against future similar filings which could incur a significant penalty for abusive recourse.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae production de créance proposition de jugement classement définitif de la procédure demande de récusation tardive défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the entire request.

article L. 522-3 du code précité

This article is cited in the reasoning section to justify rejecting the request when it is manifestly ill-founded, which is the basis for the final rejection order.

article R. 741-12 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section to warn the applicant about future sanctions (fines for abusive recourse), a measure taken in the context of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B déclare saisir le tribunal d'une requête en référé provision, référé conservatoire, référé mesures utiles et référé expertise. Il demande :

1°) l'accélération d'une procédure d'urgence non déterminée sans désigner de défendeur ;

2°) le versement d'une provision de 18 milliards d'euros en réparation de ses préjudices, sans désigner de défendeur ;

3°) d'enjoindre diverses mesures aux services de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B présente dans la même requête des demandes en référé qui doivent faire l'objet de requêtes distinctes. Ses conclusions ne sont pas assorties du moindre élément sérieux de preuve et consistent en une litanie de textes, en accusations de fautes, en l'invocation de préjudices de toutes sortes, en demandes d'injonction et de réparation extravagantes qui ne relèvent pas à l'évidence de l'office du juge administratif des référés et qui ne désignent même pas de défendeur. Cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

3. M. B, qui a présenté plusieurs requêtes similaires au fond ou en référé sur le même sujet, est averti qu'il encourt désormais en cas de présentation de nouvelles requêtes de ce type une amende pour recours abusif qui peut atteindre 10 000 euros par requête, selon ce qui est prévu à l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 15 octobre 2024

Le juge des référés,

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.