Claimant Fails to Submit Required Documentation for Benefit Overpayment Remission Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant seeking the remission of an outstanding overpayment related to a social benefit was deemed to have filed a manifestly inadmissible petition because, despite being formally invited to regularize the filing by providing the contested administrative decision or proof of prior amicable appeal, the claimant failed to submit the required documentation within the allotted timeframe, leading the administrative tribunal to dismiss the request under procedural rules for manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Claimant Fails to Submit Required Documentation for Benefit Overpayment Remission Appeal: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petition due to manifest inadmissibility after the applicant failed to regularize the required documents.
This article is implicitly the basis for the requirement that the applicant failed to meet, requiring the production of the challenged decision, which led to the inadmissibility mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 12 août 2024, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 2 679,36 euros correspondant au solde d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 3 305,10 euros pour la période de janvier 2021 à juin 2022.
Par un courrier du 12 juillet 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. ". L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
4. Par un courrier du 12 juillet 2024, Mme B a été invitée à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'elle entend contester. En dépit de ce courrier, la requérante n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation auprès de la commission de recours amiable de sa caisse d'allocations familiales. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 27 août 2024.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 août 2024.
La greffière,
F. Roman