Foreign National v. Prefecture: Urgent Relief for Residence Permit Receipt Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted an urgent interim relief order to a foreign national whose application for renewal of her residence permit (previously for study, now seeking a work-related extension) was effectively blocked because the prefecture's saturation prevented her from obtaining the necessary receipt since March 2024, resulting in the imminent loss of her part-time employment after her last receipt expired. The court found this failure by the prefecture to issue a receipt, when the applicant met all substantive renewal conditions, constituted a grave and manifestly unlawful violation of her fundamental right to work, thus justifying the urgent measure to compel the prefect to summon the applicant within five days to receive a receipt validating her stay and work authorization during the review of her renewal application, under penalty of a daily fine, while also granting provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Urgent Relief for Residence Permit Receipt Delay: The court found this failure by the prefecture to issue a receipt, when the applicant met all substantive renewal conditions, constituted a grave and manifestly unlawful violation of her fundamental right to work, thus justifying the urgent measure to compel the prefect to summon the applicant within five days to receive a receipt validating her stay and work authorization during the review of her renewal application, under penalty of a daily fine, while also granting provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the applicant provisionally to legal aid.
The court ordered the Prefect to issue a temporary residence permit, citing the underlying grounds for granting the relief.
This article defines the general power of the summary judge to order necessary measures to safeguard a fundamental liberty, which justifies the order in Article 2.
The court determined the payment of costs to the lawyer, referencing the provisions concerning legal aid and associated financial consequences.
Cited in the reasoning for determining the payment of costs to the lawyer under legal aid.
Cited in the reasoning for determining the payment of costs to the lawyer under legal aid.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 11 juin 2024 en présence de Mme Bourechak, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, avocate de Mme A B.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. Mme A B, ressortissante angolaise entrée en France en 2017, détenait en dernier lieu une carte de séjour mention " étudiant " l'autorisant à travailler valable jusqu'au 5 octobre 2023, dont elle a demandé le renouvellement. Les services de la préfecture de l'Isère lui ont délivré un récépissé valable du 7 décembre 2023 au 6 juin 2024. Elle soutient que depuis le mois de mars 2024, il lui a été impossible d'obtenir un rendez-vous à la préfecture pour le renouvellement de ce récépissé en raison de la saturation du service. Cette impossibilité pour Mme A B d'être reçue par le service des étrangers de la préfecture de l'Isère, qui n'est pas contestée par le préfet, doit être regardée comme établie. La requérante établit par les pièces qu'elle produit qu'elle a enchaîné au cours de l'année 2024 des contrats de travail à temps partiel en tant qu'aide à domicile et que son employeur a refusé de renouveler son contrat faute de justification de la régularité de son séjour après le 6 juin 2024. Dans ces conditions et alors que le préfet de l'Isère ne conteste pas que Mme A B remplît les conditions pour obtenir le renouvellement de son récépissé, le défaut de délivrance de celui-ci porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. Mme A B, qui ne dispose pas d'autres ressources, justifie de l'urgence à prononcer les mesures nécessaires à la sauvegarde de cette liberté fondamentale.
3. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'inviter Mme A B à se présenter à la préfecture dans le délai maximum de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre un récépissé justifiant de son droit au séjour et au travail durant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme A B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'inviter Mme A B à se présenter à la préfecture dans le délai maximum de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre un récépissé justifiant de son droit au séjour et au travail durant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Schürmann, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B, Me Schürmann et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 12 juin 2024.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.