Dismissal of Annulment Request for Housing Adaptation Post-Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural decision rejecting a family reunification application was dismissed because the applicant's argument, asserting that he subsequently adapted and furnished his housing, was deemed inoperative as the legality of the administrative decision is assessed based on its date of issuance, leading the court to reject the application under the provisions allowing dismissal of requests based only on clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Request for Housing Adaptation Post-Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for the decision to reject the application because it contained only an inoperative argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille.
Il soutient avoir aménagé et meublé son logement pour recevoir la famille après la visite de l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Si M. B fait valoir qu'il a aménagé et meublé son appartement après la visite de l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne conteste pas le motif de la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Dès lors, la requête de M. B, qui ne contient qu'un moyen inopérant, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,