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2403971 Généré par l'IA

Collective's Request for Suspension of Urban Plan Rejected Due to Procedural Defects and Lack of Urgency

Numéro de cause 2403971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A collective sought an order to suspend the execution of a decision approving an intercommunal local urban plan, but the administrative court rejected the request on the grounds of inadmissibility because the applicant had not concurrently filed a distinct main action for annulment as required by procedural rules. Furthermore, the court noted that the applicant failed to provide any argument or evidence establishing the urgency necessary to justify the summary suspension under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Collective's Request for Suspension of Urban Plan Rejected Due to Procedural Defects and Lack of Urgency: Furthermore, the court noted that the applicant failed to provide any argument or evidence establishing the urgency necessary to justify the summary suspension under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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ordre groupé recours en annulation en droit de l'Union urbanisme défaut d'urgence décisions incidentes qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du collectif pour la sauvegarde du patrimoine paysager de Liessies est rejetée.

This is the final order rejecting the claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision for the procedure to reject the request without instruction or hearing.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The inadmissibility of the request was established based on this article (failure to file a separate main action and failure to justify urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, le collectif pour la sauvegarde du patrimoine paysager de Liessies doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Cœur de l'Avesnois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, l'association requérante n'a pas saisi le tribunal administratif d'une requête distincte à fin d'annulation de la décision attaquée. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable.

3. En outre et en tout état de cause, l'association requérante ne développe, en méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, aucune argumentation relative à l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision en litige, qu'au demeurant elle ne produit pas.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par le collectif pour la sauvegarde du patrimoine paysager de Liessies doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du collectif pour la sauvegarde du patrimoine paysager de Liessies est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif pour la sauvegarde du patrimoine paysager de Liessies.

Une copie sera adressée pour information à la communauté de communes du Cœur de l'Avesnois.

Fait à Lille, le 18 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,