Association Tax Discharge Appeal Rejected Due to Lack of Proper Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the discharge of its property tax liability for 2023, but the administrative court rejected its request because the filing was signed by the association's president without proper justification of her authority to represent the entity in court, as required for fiscal matters. Despite a formal invitation to regularize the filing by providing the necessary mandate or statutes within a fifteen-day period, the association failed to supply the requested documentation, leading the court to rule that the petition was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Tax Discharge Appeal Rejected Due to Lack of Proper Representation: Despite a formal invitation to regularize the filing by providing the necessary mandate or statutes within a fifteen-day period, the association failed to supply the requested documentation, leading the court to rule that the petition was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejecting the application.
This article, cited in the dispositive, authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, l'association La Lune à l'Envers, doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2023 à raison d'un local situé au 3 rue la Fontaine à Bourg-en-Bresse.
Par un courrier du 26 avril 2024, l'association La Lune à l'Envers a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. D'autre part, Selon l'article R. 431-6 du même code, " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables" ". Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier () ".
3. La requête de l'association La Lune à l'Envers a été signée par Mme Blandine Girardet, présidente de cette association, sans que cette dernière ne justifie être régulièrement habilitée à agir au nom de cette association. Le tribunal l'a invitée, par un courrier du 26 avril 2024, à régulariser sa requête en justifiant de la qualité de Mme A pour ester en justice, dans un délai de 15 jours. Toutefois, en dépit de cette demande de régularisation qui lui a été régulièrement notifiée, par un courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 29 avril 2024 à son adresse et retourné au tribunal le 23 mai 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", l'association requérante n'a pas transmis l'exemplaire de ses statuts ou le mandat habilitant Mme Blandine Girardet à introduire cette requête et ne produit ainsi aucun élément justifiant de la qualité de Mme A à ester en justice au nom de l'association. Par suite, la requête de l'association La Lune à l'Envers est entachée d'une irrecevabilité manifeste sur ce point et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association La Lune à l'Envers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Lune à l'Envers.
Fait à Lyon, le 2 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,