Claim Dismissed for Lack of Jurisdiction and Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling responsible parties to cease public domain occupations and façade violations, payment of €5,000 for damages from the municipality, and recovery of legal costs, but the court dismissed the entire claim via an order because the demand for specific enforcement actions was manifestly outside the scope of administrative jurisdiction, and the claim for damages was inadmissible due to the failure to file a prerequisite administrative claim for indemnification, as required by procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 alinéa 2 du code de justice administrative; Claim Dismissed for Lack of Jurisdiction and Procedural Non-Compliance: En second lieu, si le requérant demande la condamnation de la commune de Béziers à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait formé une réclamation préalable indemnitaire auprès de ladite commune en vue de solliciter les sommes d'argent auxquelles il prétend, comme l'exigent les dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors ses conclusions indemnitaires, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim of the application.
Used in the decision to reject the application as manifestly inadmissible.
Cited as the reason for the inadmissibility of the indemnity claims.
Mentioned in the dispositive as being rejected alongside the main claim (costs application).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner les responsables dans le mois suivant notification du jugement à intervenir sous astreinte de 350 euros par jour de retard passé un délai de deux mois ;
2°) de condamner a commune de Béziers à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ".
2. En premier lieu, M. B demande au tribunal de " condamner les responsables ", en l'absence de mesures de police prises par le maire de Béziers pour faire cesser l'occupation irrégulière des empiètements sur le domaine public routier incluant la rue Fabre d'Eglantine, les travaux sur façades affectant l'aspect extérieur de l'immeuble et la mise en conformité de la sécurité incendie de l'immeuble. Cependant, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer de telles condamnations, les conclusions de la requête présentées sur ce point par M. B sont manifestement irrecevables.
3. En second lieu, si le requérant demande la condamnation de la commune de Béziers à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait formé une réclamation préalable indemnitaire auprès de ladite commune en vue de solliciter les sommes d'argent auxquelles il prétend, comme l'exigent les dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors ses conclusions indemnitaires, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 25 octobre 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 octobre 2024
La greffière,
A-L. Edwige