Case Transfer due to Jurisdictional Error in Opposition to Enforcement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order from a family allowance fund dated February 5, 2024, for the recovery of €1,629 in overpaid housing benefits. The court reasoned that under the Social Security Code, opposition to such an enforcement order falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the district where the debtor resides. Since the records showed the opponent was domiciled in the Vendée department, which falls under the territorial jurisdiction of the Nantes Administrative Tribunal, the Melun Administrative Tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the competent Nantes jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer due to Jurisdictional Error in Opposition to Enforcement Order: The court reasoned that under the Social Security Code, opposition to such an enforcement order falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the district where the debtor resides. Since the records showed the opponent was domiciled in the Vendée department, which falls under the territorial jurisdiction of the Nantes Administrative Tribunal, the Melun Administrative Tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the competent Nantes jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Nantes.
This procedural rule justifies the decision to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. A B forme opposition à la contrainte du 5 février 2024 émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'indus d'aides personnelles au logement d'un montant de 1 629 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les oppositions formées contre les contraintes délivrées en application de l'article L. 161-1-5 du même code en vue du recouvrement d'une prestation indûment versée relèvent de la compétence du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est domicilié.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Vendée relève du ressort territorial du tribunal administratif de Nantes.
4. M. B forme opposition à la contrainte émise le 5 février 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'indus d'allocations de logement sociale d'un montant de 1 629 euros. Il ressort des pièces du dossier que M. B était domiciliée à Péault (85320), dans le département de la Vendée, à la date à laquelle il a formé opposition. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. B à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403969