Municipality Payment Notice Judicial Review Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a payment notice issued by a municipality for an amount of 123.83 euros. The court dismissed the request via an order, reasoning that the submitted petition failed to state any grounds for appeal and was not subsequently regularized by the filing of a memorandum outlining any legal arguments within the prescribed time limit, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions governing judicial review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Payment Notice Judicial Review Dismissal: The court dismissed the request via an order, reasoning that the submitted petition failed to state any grounds for appeal and was not subsequently regularized by the filing of a memorandum outlining any legal arguments within the prescribed time limit, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions governing judicial review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request.
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for rejecting the application.
This article establishes the requirements for a request (stating facts, means, and conclusions), the lack of compliance with which justifies the rejection based on R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer en vue du recouvrement d'une créance, émis le 8 mars 2024, par la commune de Villeurbanne pour un montant de 123,83 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 29 octobre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier