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2403965 Généré par l'IA

Dispute Over Adult Disability Resource Supplement Jurisdiction

Numéro de cause 2403965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the benefit of the resource supplement associated with the adult disability allowance, a decision having been refused by the commission for rights and autonomy of disabled persons. The administrative court dismissed the claim because, pursuant to the applicable social action and judicial organization codes, disputes concerning the resource supplement for disabled adults fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute Over Adult Disability Resource Supplement Jurisdiction: The administrative court dismissed the claim because, pursuant to the applicable social action and judicial organization codes, disputes concerning the resource supplement for disabled adults fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité objet du litige compétences exclusives autonomie administrative allocation sociale aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article is the dispositive order rejecting the request due to jurisdictional incompetence.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation adulte handicapé, refusé par une décision du 25 avril 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne.

Elle soutient qu'elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier de cette allocation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. La requête de Mme A porte sur un litige relatif au complément de ressources associé à l'allocation adulte handicapé. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'un tel litige. Dès lors la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme A qui doivent, par suite, être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme A peut, si elle s'y croit fondée, saisir le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi d'une contestation du refus qui lui a été opposé, après avoir exercé un recours préalable obligatoire devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 21 août 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,