Mayor's Authority to Enter Dwelling for Public Health Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested authorization under administrative procedure rules for its mayor to enter a specific dwelling to clean and disinfect a terrace, pursuant to a prefectural order based on public health law requiring the owner to execute these measures due to imminent danger. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that Article L. 1311-4 of the Public Health Code directly grants the mayor the authority to proceed with the execution of such mandatory hygiene measures themselves, at the owner's expense, when the prefect has issued the requisite order, thus rendering judicial authorization unnecessary for the execution of powers already vested by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Mayor's Authority to Enter Dwelling for Public Health Measures: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that Article L. 1311-4 of the Public Health Code directly grants the mayor the authority to proceed with the execution of such mandatory hygiene measures themselves, at the owner's expense, when the prefect has issued the requisite order, thus rendering judicial authorization unnecessary for the execution of powers already vested by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the municipality's request.
This is the legal basis under which the court was asked to rule on the request for emergency measures (though the request was ultimately rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, le maire de Chaville demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder l'autorisation de pénétrer le logement de M. B, situé 1909 avenue Roger Salengro à Chaville, afin de procéder à l'évacuation des objets, le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation de la terrasse de ce logement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code la santé publique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article L. 1311-4 du code la santé publique : " En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. /Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci () ".
4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a pris le 4 janvier 2024 un arrêté préfectoral n° ARS-SE 2024.01 mettant en demeure M. A B, propriétaire de procéder, dans un délai de 48 h, à l'évacuation des objets, le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation de la terrasse de ce logement du logement situé au 5ème étage, porte gauche, de l'immeuble sis 1909 Avenue Roger Salengro à Chaville (92370) en application de l'article L.1311-4 du code de la santé publique qui prévoit à son article 3 que " En cas d'inexécution de la mesure prescrite dans le délai imparti, le maire de Chaville procédera à l'exécution d'office de cette mesure aux frais de M. A B ".
5. La requête tend à ce qu'il ce que le maire de la commune de Chaville soit autorisé par le juge des référés à pénétrer le logement de M. B, situé 1909 avenue Roger Salengro à Chaville, afin de procéder à l'évacuation des objets, le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation de la terrasse de ce logement. Il résulte des termes de l'article L. 1311-4 du code la santé publique que le maire est directement investi par la loi du pouvoir d'exécution d'office des mesures prescrites par le préfet au titre des règles d'hygiène en cas de danger ponctuel imminent pour la santé publique. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a pris un tel arrêté en l'espèce, il appartient au maire sur la base de l'article L.1311-4 du code de la santé publique et de l'arrêté du 4 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine pris en application de ces dispositions d'exécuter d'office ces mesures, ce qui implique nécessairement le pouvoir d'entrer dans les locaux désignés à cet arrêté.
6. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le maire de Chaville soit autorisé à mettre en œuvre des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi doivent être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Commune de Chaville est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Chaville et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 22 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.