Applicants v. Administrative Review Commission (Visa Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit refusal by the administrative review commission to issue a long-stay visa for their child, and requested an injunction for the issuance of the visa or a reexamination, along with payment of legal fees. The court noted that since the filing of the request, the consulate had issued the requested visa on March 24, 2024, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore dismissed those conclusions as having no object. Furthermore, the court decided not to order the State to pay the requested sum for the applicants' legal fees, based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants v. Administrative Review Commission (Visa Issuance): The court noted that since the filing of the request, the consulate had issued the requested visa on March 24, 2024, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore dismissed those conclusions as having no object. Furthermore, the court decided not to order the State to pay the requested sum for the applicants' legal fees, based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision not to rule on the requests for annulment and injunction because they had become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme A C et M. B C, représentés par Me Renard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Souhaib Dermouz ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle si le bénéfice de l'aide juridictionnelle leur était accordé et qui devra être versée à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle leur était refusé.
Par un mémoire enregistré 21 mai 224, M. et Mme C concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintiennent le surplus de leurs conclusions.
Ils font valoir que le visa sollicité a été délivré.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des écritures des requérants que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française en Algérie a délivré le 24 mars 2024 le visa sollicité à l'enfant Souhaib Dermouz. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme et M. C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que Mme et M. C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme et M. C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renard.
Fait à Nantes, le 30 août 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,