Legislator Jurisprudence & Législation
2403962 Généré par l'IA

Ministerial Entry Refusal and Detention Annulment Moot After Detention Release

Numéro de cause 2403962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to French territory for asylum and requested an order to end their detention and grant temporary stay authorization, but the court found that the request was rendered moot because the judge of liberties and detention of the judicial court had previously ordered the rejection of the administration's request to extend the applicant's detention in the waiting area, thus allowing the applicant to enter French territory. Consequently, the administrative court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and related conclusions of the administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Ministerial Entry Refusal and Detention Annulment Moot After Detention Release: Consequently, the administrative court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and related conclusions of the administrative appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise en liberté ministre de l'intérieur révision en matière d'asile recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

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article L. 777-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The dispositive order declares that there is no longer any need to rule on the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive order declares that there is no longer any need to rule on the request.

Article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the legal basis for the President/designated magistrate to rule by order that there is no longer a need to rule on a recourse.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. C D A, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 19 février 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à sa privation de liberté, de lui accorder l'accès sur le territoire français au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 21 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de M. A. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A.

Fait à Paris, le 23 février 2024.

La vice-présidente du tribunal,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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