Minister of the Interior v. Individual (Inadmissible Petition for Name Change)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision rejecting their request to francize their surname to "Legalle" and first name to "Silyax," but the submitted document only contained the rejection decision and lacked the required statement of facts, legal arguments, and specific conclusions necessary to constitute a valid petition under the Code of Administrative Justice. Consequently, as the time limit for filing the appeal had expired and the filing could not be regularized, the court dismissed the case via an order as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing summary rejection of incomplete filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Minister of the Interior v. Individual (Inadmissible Petition for Name Change): Consequently, as the time limit for filing the appeal had expired and the filing could not be regularized, the court dismissed the case via an order as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing summary rejection of incomplete filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request as part of the dispositive, although no specific legal article is cited in this article itself.
This article is cited as the basis for rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility (Point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant sa demande de francisation de son nom en Legalle et de son prénom en Syliax.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. B se borne à produire la décision du 12 septembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant sa demande de francisation de ses nom et prénom. Alors que le délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard le 25 janvier 2023, date d'enregistrement de la requête, est expiré, M. B n'a pas complété cet envoi par la production d'un mémoire contenant l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, la saisine de M. B ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 31 juillet 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,