Failure to Provide Emergency Housing Rendered Moot by Subsequent Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the prefect to provide suitable emergency housing, along with associated legal costs, after their housing need was deemed urgent by a mediation commission in May 2023. The court determined that since the state fulfilled its obligation by rehousing the applicant in a T3 unit in February 2024, and no claim was made that the new accommodation was unsuitable, there was no longer a need to rule on the injunction request or the associated claims for legal expenses under either the administrative justice code or the law on legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Provide Emergency Housing Rendered Moot by Subsequent Rehousing: The court determined that since the state fulfilled its obligation by rehousing the applicant in a T3 unit in February 2024, and no claim was made that the new accommodation was unsuitable, there was no longer a need to rule on the injunction request or the associated claims for legal expenses under either the administrative justice code or the law on legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to issue an order declaring that there is no longer cause to rule on the request regarding the injunction.
The court ruled not to grant the conclusions seeking payment under this article.
The court ruled not to grant the conclusions seeking payment under this article regarding legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser respectivement à Me Gheron, son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête, ou à défaut, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B a été relogé le 7 février 2024 dans un logement de type T3 situé à Garges-lès-Gonesse (95140).
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, M. B informe le tribunal qu'il entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) ;
- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 5 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
Sur les conclusions ux fin d'injonction sous astreinte :
2. La demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance du 5 mai 2023. Or, il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 7 février 2024 dans un logement de type T3 situé à Garges-lès-Gonesse (95140). Il ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation de relogement, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 27 juin 2024.
La vice-présidente,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403961