Prefectural Decision Upholding Denial of Professional Card Due to Criminal Record Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the prefectural decision of June 13, 2024, which denied the issuance of a professional card for a chauffeured car service due to a conviction noted on criminal record bulletin number 2. The applicant argued his professional fitness and his subsequent request to the public prosecutor for expungement of the conviction. However, the court ruled that the applicant failed to present any grounds that legally contested the validity of the prefect's decision, relying instead solely on the pending request for grace, which is irrelevant to the legality of the initial refusal; consequently, the court dismissed the application as presenting arguments that were manifestly inoperative pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Decision Upholding Denial of Professional Card Due to Criminal Record Upheld: The applicant argued his professional fitness and his subsequent request to the public prosecutor for expungement of the conviction. However, the court ruled that the applicant failed to present any grounds that legally contested the validity of the prefect's decision, relying instead solely on the pending request for grace, which is irrelevant to the legality of the initial refusal; consequently, the court dismissed the application as presenting arguments that were manifestly inoperative pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
Cited as the basis for rejecting the application because it only contained inoperative grounds (points 4° and 7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B conteste la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet du la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Il fait valoir qu'en raison d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, sa demande a été rejetée ; qu'il a sollicité un effacement de sa condamnation auprès du procureur ; qu'il souhaiterait exercer cette profession pour laquelle il est apte professionnellement ; qu'il a reçu un avis favorable en vue d'une aide à la création d'entreprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours (). Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. M. B saisit le tribunal d'une décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur au motif pris d'une " mention sur le bulletin n° 2 " de son casier judiciaire et se borne à déclarer qu'il a adressé au procureur de la République une demande d'effacement de cette mention. M. B ne conteste pas l'existence d'une condamnation à six mois d'emprisonnement figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et se borne à déclarer qu'il a adressé au procureur de la République une demande d'effacement de cette mention. Ainsi, au soutien de sa requête, M. B se borne à exposer une argumentation purement gracieuse qui est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,