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2403960 Généré par l'IA

Litigant Seeks Suspension of Medical Council Decision, Rejected for Lack of Urgency

Numéro de cause 2403960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order suspending the decision of the national medical council, dated March 14, 2024, not to impose a disciplinary sanction against a physician, based on the emergency legal procedure. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to provide any supporting elements demonstrating the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code for a suspension order, leading to the dismissal of the application under Article L. 522-3 without examining the condition of a serious doubt regarding the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Suspension of Medical Council Decision, Rejected for Lack of Urgency: The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to provide any supporting elements demonstrating the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code for a suspension order, leading to the dismissal of the application under Article L. 522-3 without examining the condition of a serious doubt regarding the legality of the decision.

Mots-clés

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défaut d'urgence révocation disciplinaire motifs médicaux sanction administrative ajournement de débats retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used by the judge to reject the request for provisional measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 et des pièces complémentaires produites les 20 et 21 mars 2024, M. B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 14 mars 2024 du conseil national de l'ordre des médecins de ne pas prendre une sanction disciplinaire contre le Dr A.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2404147 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. C ne présente aucun élément qui pourrait justifier une urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Cergy le 27 mars 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.