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2403959 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Grounds for Judicial Review of Debt Waiver Denial

Numéro de cause 2403959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a family allowance fund's decision denying the discretionary waiver of a debt stemming from an overpayment of activity bonuses, basing the request solely on financial precariousness without providing supporting details or justification. The court, applying procedural rules regarding deficient initial filings in social security litigation, found that despite being formally notified and given an opportunity to regularize the claim by providing necessary supporting documents to establish the alleged violation of rights, the claimant failed to submit any elements to substantiate the sole ground raised. Therefore, the request was rejected by order because it only presented a ground lacking the requisite specificity to assess its merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Grounds for Judicial Review of Debt Waiver Denial: The court, applying procedural rules regarding deficient initial filings in social security litigation, found that despite being formally notified and given an opportunity to regularize the claim by providing necessary supporting documents to establish the alleged violation of rights, the claimant failed to submit any elements to substantiate the sole ground raised. Therefore, the request was rejected by order because it only presented a ground lacking the requisite specificity to assess its merits.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales contrôle juridictionnel production de créance renonciation au droit soutien financier allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The application is dismissed because it only contained arguments that were manifestly not accompanied by the necessary details to assess their merits, leading to rejection under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 890,39 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM1 002).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.

3. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à invoquer sa situation de précarité financière, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif de sa situation de précarité. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 15 octobre 2024 par pli recommandé, retourné au tribunal le 4 novembre 2024 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, en particulier des justificatifs de sa situation financière, permettant d'établir la méconnaissance de ses droits.

4. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.