Claimant's Appeal Against Family Allowance Reduction Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by a family allowance fund reducing their active solidarity income benefit, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to file the statutorily required prior administrative appeal to the departmental council president, a mandatory prerequisite for judicial review, despite being requested to regularize the filing. The court reasoned that the administrative appeal's mandatory nature meant the initial decision was superseded by the decision resulting from that appeal, and since the claimant did not provide proof of this required prior recourse even after a formal request for regularization, the application could not proceed under the relevant provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Appeal Against Family Allowance Reduction Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that the administrative appeal's mandatory nature meant the initial decision was superseded by the decision resulting from that appeal, and since the claimant did not provide proof of this required prior recourse even after a formal request for regularization, the application could not proceed under the relevant provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility because it was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle une caisse d'allocations familiales aurait réduit le versement du revenu de solidarité active.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
4. Malgré une demande de régularisation de la requête qui lui a été adressée le 7 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'il aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,