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2403958 Généré par l'IA

Employment Service Recovery Notice Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2403958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant opposed a recovery notice issued by the public employment service for an overpayment of job return assistance, but the court dismissed the request because disputes concerning unemployment insurance benefits, including the allocation, calculation, or reimbursement of such aid, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on provisions of the Labor Code specifying that litigation related to services provided by the employment operator on behalf of the unemployment insurance body is subject to the rules applicable prior to the operator's creation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Employment Service Recovery Notice Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage organe de l'assurance-chômage litiges du travail notification par voie officielle emplois dans l'administration publique aides à l'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par France Travail le 12 septembre 2024 en recouvrement d'une somme de 973,54 euros correspondant à un indu d'aide au retour à l'emploi au titre de la période du 13 novembre 2022 au 31 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, l'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a notamment pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat (), le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement d'allocations d'aide au retour à l'emploi ou d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, lesquelles relèvent du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, par laquelle elle doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par France Travail le 12 septembre 2024 en recouvrement d'une somme de 973,54 euros correspondant à un indu d'aide au retour à l'emploi au titre de la période du 13 novembre 2022 au 31 mai 2023, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Elle échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 16 octobre 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.