Dismissal for Failure to Cure Deficient Petition Lacking Prerequisite Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought court review of a request for installment payments concerning increased fixed fines, claiming inability to pay, but failed to regularize the deficient petition, which lacked proof of a prior administrative decision regarding a monetary claim as required by the administrative justice code. The court reasoned that because the petitioner did not supply the prerequisite administrative decision or evidence of making a prior request, and subsequently failed to cure these defects after receiving a formal notice with a deadline, the claim was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order pursuant to the relevant provision allowing for the rejection of unregularized, manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal for Failure to Cure Deficient Petition Lacking Prerequisite Administrative Decision: The court reasoned that because the petitioner did not supply the prerequisite administrative decision or evidence of making a prior request, and subsequently failed to cure these defects after receiving a formal notice with a deadline, the claim was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order pursuant to the relevant provision allowing for the rejection of unregularized, manifestly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the application.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'étudier sa demande d'échelonnement concernant des majorations d'amendes forfaitaires reçues.
Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure d'honorer ces paiements.
Par une lettre du 5 juillet 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
3. La requête de Mme A n'est ni accompagnée d'une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 5 juillet 2024, et dont il a été accusé réception le même jour, Mme A n'a pas régularisée sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,