Litigant Fails to Substantiate Financial Hardship Claim for Repayment Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision determining an overpayment of activity bonus funds amounting to €345.06 and requested the waiver of repayment, citing financial precarity as justification. The administrative tribunal rejected the request by order because, despite being formally notified to remedy the situation by submitting supporting documentation for the asserted financial hardship, the litigant failed to provide any evidence or complete the required procedural steps, rendering the sole ground of appeal manifestly lacking the necessary precision for the court to assess its merit under the applicable rules of judicial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Financial Hardship Claim for Repayment Waiver: The administrative tribunal rejected the request by order because, despite being formally notified to remedy the situation by submitting supporting documentation for the asserted financial hardship, the litigant failed to provide any evidence or complete the required procedural steps, rendering the sole ground of appeal manifestly lacking the necessary precision for the court to assess its merit under the applicable rules of judicial procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order rejecting the applicant's request.
Cited in the reasoning that leads to the rejection of the request based on insufficient argumentation, as it pertains to the required content of a legal request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to the means being manifestly lacking in the precision required for assessment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne lui a notifié un indu de trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 345,06 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 18 septembre 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne lui a notifié un indu de trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 345,06 euros, soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, l'intéressée a été invitée, par lettre du 18 octobre 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet, dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé réception le 4 novembre 2024 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 31 mars 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.