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2403956 Généré par l'IA

Administrative Court Dismisses Deportation Order Appeal as Manifestly Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2403956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court, ruling on a request to annul an order requiring the applicant to leave French territory without a voluntary departure period, determined the appeal was manifestly inadmissible because it was filed on October 12, 2024, against the order dated January 17, 2024, which included notification of the applicable remedies and deadlines, meaning the statutory 48-hour appeal period, as per the relevant code provisions, had long expired. Consequently, the court dismissed the application based on its manifest inadmissibility, which could not be remedied during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 er; Administrative Court Dismisses Deportation Order Appeal as Manifestly Inadmissible Due to Untimely Filing: Consequently, the court dismissed the application based on its manifest inadmissibility, which could not be remedied during the proceedings.

Mots-clés

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dépôt tardif mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi départ volontaire recours en annulation en droit de l'Union délais légaux

Dispositions légales citées

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article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de justice administrative : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 421-5 du code de justice administrative
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1 er
The court rejects the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 er

The court rejects the claim.

Article R. 922-17 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used to reject the request because it was clearly inadmissible (missed deadline).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Deguillaume, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que :

- il dispose d'attaches personnelles et professionnelles en France ;

- son éloignement vers son pays d'origine constitue une menace pour le développement de son enfant et pour sa propre intégrité physique.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de justice administrative : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B sollicite dans ses écritures l'annulation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté du 9 janvier 2024, c'est en réalité par arrêté du 17 janvier 2024 que le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les conclusions de la requête doivent, par suite, être regardées comme dirigées contre cette décision. Or, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 janvier 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours applicables, a été notifié à M. B le jour de son édiction. Il en résulte que lorsque la présente requête a été introduite, le 12 octobre 2024, le délai de recours de 48 heures qui permettait la contestation de l'arrêté du 17 janvier 2024 était largement expiré. Les conclusions de la requête sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

O R D O N N E

Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Vaucluse et à Me Deguillaume.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2024.

La magistrate désignée,

L. LAHMAR

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.