State Obligation to House Priority Case Petitioner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the State to provide housing after a mediation commission had recognized her as a priority case requiring urgent accommodation of a T1-T2 type on November 23, 2023, and no suitable offer had been made, a fact unopposed by the prefect. The court reasoned that under the relevant housing code provisions, having been deemed a priority case by the commission and not having received a suitable offer, the State must be ordered to provide accommodation, and therefore enjoined the prefect to ensure the petitioner was housed by September 30, 2024, under penalty of a monthly fine of 500 euros starting October 1, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to House Priority Case Petitioner: The court reasoned that under the relevant housing code provisions, having been deemed a priority case by the commission and not having received a suitable offer, the State must be ordered to provide accommodation, and therefore enjoined the prefect to ensure the petitioner was housed by September 30, 2024, under penalty of a monthly fine of 500 euros starting October 1, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the Prefect to ensure housing for Mme B before a specific date, based on the merits of the case.
This article imposes a penalty (astreinte) for non-compliance with the order in Article 1, and dictates the modalities for its payment to the Fund.
This article sets the procedure for the definitive liquidation of the penalty imposed in Article 2.
This article is the substantive legal basis cited for both the main injunction (Article 1) and the imposition and liquidation of the penalty (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement.
Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 23 novembre 2023, elle a été désignée prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties par courrier du 7 juin 2024 que la clôture d'instruction était fixée au 8 juillet 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "
Sur la demande d'injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 23 novembre 2023, Mme B a été désignée prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2.
4. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme B n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'assurer le logement de Mme B avant le 30 septembre 2024.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière de Mme B, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2024. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer le logement de Mme B avant le 30 septembre 2024.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2024, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.
Article 3 : Lorsque le préfet de la Haute-Savoie estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403956