Legislator Jurisprudence & Législation
2403956 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Request for Suspension of Refusal of Reception Conditions Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants sought provisional legal aid and the suspension of a decision by the national immigration and integration office (OFII) refusing them material reception conditions following their asylum application, arguing extreme vulnerability due to having a three-year-old child and raising serious doubts about the legality of the refusal, which they claimed was based on incompetence, lack of motivation, and failure to consider their vulnerability or the child's best interests. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, despite the claimed precariousness, the applicants failed to demonstrate the necessary "urgency," as they filed their asylum application more than 90 days after entering the territory without establishing a legitimate reason for the delay, leading to the dismissal of all related requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Asylum Seekers' Request for Suspension of Refusal of Reception Conditions Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, despite the claimed precariousness, the applicants failed to demonstrate the necessary "urgency," as they filed their asylum application more than 90 days after entering the territory without establishing a legitimate reason for the delay, leading to the dismissal of all related requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire défaut d'urgence demande d'asile d'un ressortissant albanais vraisemblance des motifs d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
D et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions des 28 février et 10 juin 2024.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
521-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the main request (suspension of the administrative decision) which was ultimately rejected because the condition of urgency was not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusions regarding costs to be borne by the opponent.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusions regarding costs to be borne by the opponent.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the main request (suspension of the administrative decision) which was ultimately rejected because the condition of urgency was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding costs to be borne by the opponent.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusions regarding costs to be borne by the opponent.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning concerning the decision to reject the provisional admission to legal aid.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the claims (including those related to costs and injunctions) without following the full contradictory procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B D et Mme C A, représentés par Me Kouahou, demandent au tribunal :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 28 février 2024 qui leur refuse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision du 10 juin 2024 portant rejet de leur recours administratif ;

3°) d'enjoindre à l'OFII d'examiner à nouveau leur dossier sous 24 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est caractérisée : ils se retrouvent placés dans une situation d'extrême précarité, de dénuement et de vulnérabilité en l'absence de bénéfice des conditions matérielles d'accueil compte tenu en particulier de la présence de leur enfant âgé de trois ans à leurs côtés ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : les décisions des 28 février et 10 juin 2024 ont été prises par une autorité incompétente ; elles sont insuffisamment motivées ; l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils sont demandeurs d'asile et qu'aucune analyse de leur vulnérabilité n'a été faite ; l'OFII a méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'analyse de leur situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. D et son épouse, Mme A, ressortissants algériens nés en 1978 et 1982, ont sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil suite au dépôt le 28 février 2024 de leur demande d'asile. Par décision du 28 février 2024 l'OFII a opposé un refus à leur demande au motif qu'ils n'ont pas sollicité l'asile sans motif légitime dans le délai de 90 jours suivant leur entrée en France. Le recours préalable formé contre cette décision a ensuite été rejeté le 10 juin 2024. M. D et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions des 28 février et 10 juin 2024.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. D et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, les requérants se bornent à faire valoir qu'ils se retrouvent placés dans une situation d'extrême précarité, de dénuement et de vulnérabilité en l'absence de bénéfice des conditions matérielles d'accueil compte tenu en particulier de la présence de leur enfant âgé de trois ans à leurs côtés. Cependant, il résulte de l'instruction que les requérants sont entrés sur le territoire français le 1er juillet 2023 et n'ont enregistré leur demande d'asile que le 28 février 2024, soit plus de 90 jours après leur entrée en France, et n'établissent pas, ni même n'allèguent, que ce retard répond à un motif légitime. Dans ces conditions M. D et Mme A ne démontrent pas que les décisions litigieuses préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la situation des requérants revêtirait ainsi le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des décisions qu'ils contestent soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. D et Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B D.

Fait à Montpellier, le 12 juillet 2024.

Le juge des référés,

J. Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 juillet 2024.

La greffière,

A. Junon