Claimant v. Administration: Inadmissible Appeal for Missing Prior Administrative Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision terminating their active solidarity income benefits and a reexamination of their situation, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required under the relevant social action code before bringing a judicial challenge, despite being formally invited by the court to regularize the filing by submitting the necessary documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Administration: Inadmissible Appeal for Missing Prior Administrative Filing: Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after the regularization deadline passed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et d'autre part, de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ".
3. A l'appui de sa requête, Mme A n'a pas produit la preuve qu'elle a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévue par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, par un courrier du 24 avril 2024, notifié le 30 avril suivant, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la preuve qu'elle a exercé le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas, à l'issue du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié de la preuve d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la présidente du département des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le juillet 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,