Petitioner's Appeal Against Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, which also set a destination country and imposed a one-year re-entry ban, following its notification on April 10, 2024. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on April 15, 2024, thereby missing the strict forty-eight-hour deadline, calculated hour-by-hour without extension, required by law for appeals against expulsion orders issued without a voluntary departure period, a delay which cannot be rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Article 1er, article R. 351-4 du même code; Petitioner's Appeal Against Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on April 15, 2024, thereby missing the strict forty-eight-hour deadline, calculated hour-by-hour without extension, required by law for appeals against expulsion orders issued without a voluntary departure period, a delay which cannot be rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application based on the findings in the reasoning, although this article itself is procedural.
Cited as a general provision allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility that cannot be cured.
Cited to establish the 48-hour deadline for challenging an order to leave without voluntary departure time.
Cited to confirm that the 48-hour deadlines are not subject to extension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 10 avril 2024 entre 13 heures 30 et 13 heures 40. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 15 avril 2024, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, 18 avril 2024.
Le président par intérim,
Signé
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier