Legislator Jurisprudence & Législation
2403953 Généré par l'IA

Application to Suspend Weapons Surrender Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to suspend the execution of an administrative order requiring him to surrender all his weapons and ammunition, prohibiting future acquisition or possession of arms, and invalidating his hunting permit, citing serious and immediate harm to his individual freedom to practice hunting and his property rights due to potential weapon destruction. The court denied the request for an urgent measure under administrative procedure law because the alleged harm to leisure activities (hunting) did not constitute a sufficiently grave and immediate impact on the applicant's situation to justify suspension, and the referenced regulations provided disposal methods that did not mandate immediate destruction of the property, thus failing to meet the necessary urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-15 du code de l'environnement, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application to Suspend Weapons Surrender Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request for an urgent measure under administrative procedure law because the alleged harm to leisure activities (hunting) did not constitute a sufficiently grave and immediate impact on the applicant's situation to justify suspension, and the referenced regulations provided disposal methods that did not mandate immediate destruction of the property, thus failing to meet the necessary urgency criterion.

Mots-clés

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défaut d'urgence réglementation de la chasse possession illicite d'armes insoumission à une décision de l'autorité réquisition de continuer la poursuite procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to rule on the rejection of the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The basis on which the court assessed the merits and ultimately rejected the request for suspension due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Decat, demande au juge des référés :

1°) à titre principal, de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le sous-préfet de Béthune lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêté, ou à défaut de les remettre aux services de la gendarmerie, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, précisé que cette interdiction est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIDIA) et a retiré la validité de son permis de chasser ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la non destruction et la mise en séquestre de ses armes dans l'attente du jugement au fond et de désigner en qualité de séquestre la gendarmerie de Saint-Pol-sur-Ternoise, située 34 rue de Canteraine à Saint-Pol-sur-Ternoise (62130) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 février 2024, le sous-préfet de Béthune a ordonné à M. B de se dessaisir de toutes les armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, ou à défaut de les remettre aux services de la gendarmerie, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, précisé que cette interdiction est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIDIA) et invalidé son permis de chasser. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'État. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités du dessaisissement. () ". Aux termes de l'article R. 312-74 du même code : " Pour l'application de l'article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s'en dessaisir, selon l'une des trois modalités suivantes : 1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articles R. 314-16 et R. 314-17 ; () ; 3° Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur ; 4° Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. (). Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. () ". Aux termes de l'article L. 312-16 de ce code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 () ". Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ".

5. Les décisions par lesquelles l'autorité compétente, sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, ordonne à un administré de se dessaisir définitivement des armes de toute catégorie dont il est en possession, ou à défaut de les remettre aux services de la gendarmerie, lui interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, l'inscrit au FINIADA et retire la validité de son permis de chasser, ne sont pas, en l'absence de circonstances particulières, constitutives d'une situation d'urgence.

6. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que celle-ci porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté individuelle de pratiquer le sport de son choix, à savoir la chasse. Toutefois, cette allégation ne saurait permettre de caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant de nature à regarder la condition d'urgence comme établie, dès lors que la conséquence ainsi décrite de l'exécution de la décision en litige, laquelle a été prise dans un objectif de sécurité publique, n'affecte l'intéressé que dans ses loisirs et non dans sa vie familiale ou son activité professionnelle. Au demeurant, M. B conserve la possibilité de participer à des chasses en qualité d'accompagnant non chasseur.

7. Par ailleurs, M. B fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision litigieuse porte une atteinte grave, irréversible et immédiate à son droit de propriété, dès lors que, en cas d'annulation au fond sans suspension préalable de celle-ci, il lui sera impossible de recouvrer la propriété de ses armes qui auront été détruites. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le dessaisissement doit être effectué dans les conditions prévues à l'article R. 312-74 précité du code de la sécurité intérieure, lequel prévoit plusieurs modalités dont certaines n'impliquent pas la destruction des armes. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat aux dépens, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Pas de Calais.

Fait à Lille, le 17 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,