Withdrawal of Contract Award Challenge and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an urgent application seeking the annulment and suspension of a contract award decision made by another company for asbestos removal and demolition work, citing breaches of advertising and competition obligations applicable to public contract awarding bodies. However, the applicant subsequently filed a formal, unconditional declaration of withdrawal from the proceedings, leading the referring judge to simply acknowledge the withdrawal of the request, while rejecting the opposing party's subsequent claim for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Contract Award Challenge and Denial of Costs: However, the applicant subsequently filed a formal, unconditional declaration of withdrawal from the proceedings, leading the referring judge to simply acknowledge the withdrawal of the request, while rejecting the opposing party's subsequent claim for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially records the withdrawal (désistement) of the company D2M's request.
This provision was cited in the rejection of the costs claims presented by the company Domofrance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, la société D2M, représentée par Me Bonnet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'annulation de la décision de la société Domofrance d'attribuer le marché de travaux de désamiantage et de destruction d'un hangar situé 18 rue du 19 mars 1962 à Bègles à la société Valodem ;
2°) de suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du marché de travaux visé ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de la société Domofrance la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 10 juillet 2024, la société Domofrance, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la société D2M au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 10 juillet 2024, société déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".
2. Par un acte enregistré le 14 juin 2024, la société D2M a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la société D2M en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société D2M.
Article 2 : Les conclusions de la société Domofrance présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société D2M, à la société Domofrance et à la société Valodem.
Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,