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2403952 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Active Solidarity Income Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2403952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision suspending his right to the active solidarity income and the reinstatement of those rights; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize his filing by producing the decision being challenged and did not provide justification for having exhausted the required prior administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Active Solidarity Income Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

Mots-clés

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recours en annulation production de créance droits procéduraux retrait de la requête conformité administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as manifestly inadmissible after non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a suspendu ses droits au revenu de solidarité active ;

2°) de rétablir ses droits au revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. M. B a été invité par un courrier du 25 avril 2024, notifié le 3 mai 2024 suivant, à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée. Toutefois, en dépit de ce courrier, M. B n'a pas déféré à la demande du tribunal dans le délai imparti et ne justifie pas de l'impossibilité d'une telle production ou des diligences qu'il aurait vainement accomplies pour se la procurer. Par ailleurs, il n'a pas davantage justifié, ainsi qu'il y a été invité par le greffe du tribunal, avoir exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 23 juillet 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,