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2403950 Généré par l'IA

Driver Point Deduction Challenge Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2403950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the administrative decision to deduct four points from their driving license based on an offense committed on a specified date, asserting they were not the author of the infraction. The court dismissed the request, reasoning that under relevant penal and administrative codes, the determination of the driver's responsibility for an offense and the associated point deduction falls within the jurisdiction of the judicial authority via a criminal proceeding (such as by filing an exonération request); therefore, contesting the authorship of the infraction is an inoperative argument before the administrative judge, particularly when the reality of the offense is established by the issuance of enforceable fine titles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 223-1 du code de la route; Driver Point Deduction Challenge Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that under relevant penal and administrative codes, the determination of the driver's responsibility for an offense and the associated point deduction falls within the jurisdiction of the judicial authority via a criminal proceeding (such as by filing an exonération request); therefore, contesting the authorship of the infraction is an inoperative argument before the administrative judge, particularly when the reality of the offense is established by the issuance of enforceable fine titles.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae date de dépôt recours contre des décisions administratives infraction conduite sans autorisation argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it only contained an inoperative ground.

Art. L. 223-1 du code de la route

Cited to establish that the reality of the infraction is proven by the issuance of the enforceable fine notice, rendering the applicant's argument about not being the author inadmissible before the administrative judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points du capital de points de son permis de conduire pour une infraction commise le 12 janvier 2024.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision 48 du 1er février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points du capital de points de son permis de conduire pour une infraction commise le 12 janvier 2024.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'".

3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.

4. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.

5. Pour demander l'annulation de la décision contestée, M. A se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route constatée le 12 janvier 2024, ayant entraîné le retrait de quatre points. Il appartient à l'intéressé de formuler une requête en exonération ou de contester le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, et en l'état de l'instruction, la réalité de l'infraction est établie, par l'émission de titres exécutoires d'une amende forfaitaire majorée pour l'infraction en litige et M. A ne saurait utilement soutenir devant le juge administratif qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en litige.

6. Il suit de là que la requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 23 mai 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision