Dismissal of Deportation Order Appeal for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative order dated May 3, 2024, which mandated immediate departure from French territory, refused voluntary departure time, designated the country of return, and imposed a one-year re-entry ban, was rejected as manifestly inadmissible because it was filed too late. The applicant received notification of the order, which specified the 48-hour deadline for appeal, on May 3, 2024, at 5:00 PM; however, the appeal, sent by post with a postmark dated May 6, 2024, was only registered with the court on May 13, 2024, well after the statutory deadline expired, leading the President of the administrative court to dismiss the appeal based on its clear untimeliness pursuant to relevant administrative and judicial codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal of Deportation Order Appeal for Untimeliness: The applicant received notification of the order, which specified the 48-hour deadline for appeal, on May 3, 2024, at 5:00 PM; however, the appeal, sent by post with a postmark dated May 6, 2024, was only registered with the court on May 13, 2024, well after the statutory deadline expired, leading the President of the administrative court to dismiss the appeal based on its clear untimeliness pursuant to relevant administrative and judicial codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request.
The decision to reject the request is based on the president's power to dismiss manifestly inadmissible requests.
This article defines the 48-hour deadline applicable to contesting an order to leave without delay, which was exceeded.
This article specifies the 48-hour period for contesting an order to leave without delay and related decisions.
This article establishes that appeal deadlines are only enforceable if the remedies and deadlines were mentioned in the notification (which supports the finding of tardiness).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le dossier de la requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. () "
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a obligé à M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 3 mai 2024 à 17h00. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté envoyée par voie postale, attestée par le cachet de la poste en date du 6 mai 2024, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 13 mai 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. B, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 27 mai 2024.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403949